Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 88
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
RattachementCHAPITRE II : Pensions de retraites sur fonds commun ou sur fonds libres.
TITRE VI : Dispositions transitoires
CHAPITRE II : Pensions de retraites sur fonds commun ou sur fonds libres.
IdentifiantLEGIARTI000006759531
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 88 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 20 octobre 1945)Légifrance →
1. Les sociétés et unions qui constituent des pensions de retraites sur fonds libres sont tenues, dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté visé à l'article 53, de procéder au transfert de leurs engagements et de l'actif correspondant à une caisse autonome mutualistes de vieillesse ou à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
2. Toutefois, ces sociétés et unions peuvent servir, à titre principal, des allocations annuelles renouvelables, en remplacement des pensions viagères en cours de constitution.
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