1. Est et demeure interdit l'usage par quiconque sous quelque forme que ce soit, en vue de la publication de journaux ou périodiques, du titre des journaux et périodiques qui font l'objet d'une mesure de suspension en application des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 1er de l'ordonnance du 30 septembre 1944.
Ordonnance n°45-250 du 7 février 1945 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 février 1945.
TexteOrdonnance n°45-250 du 7 février 1945
IdentifiantLEGIARTI000006494662
Texte parentLEGITEXT000006069173
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