1. Toute infraction à l'interdiction prononcée à l'article 1er de la présente ordonnance est punie d'une amende de 10 000 à 500 000 (anciens francs) et d'un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Ordonnance n°45-250 du 7 février 1945 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 février 1945.
TexteOrdonnance n°45-250 du 7 février 1945
IdentifiantLEGIARTI000006494663
Texte parentLEGITEXT000006069173
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.