Ordonnance n°45-250 du 7 février 1945 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 février 1945.

TexteOrdonnance n°45-250 du 7 février 1945
IdentifiantLEGIARTI000006494663
Texte parentLEGITEXT000006069173
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°45-250 du 7 février 1945 (version du 18 février 1945)Légifrance →

1. Toute infraction à l'interdiction prononcée à l'article 1er de la présente ordonnance est punie d'une amende de 10 000 à 500 000 (anciens francs) et d'un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.