1. Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.
Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 novembre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006915175
Texte parentLEGITEXT000006069175
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.