Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 · Article

Article 1 ter

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteOrdonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000045579236
Texte parentLEGITEXT000006069175
Référencearticle 1 ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Une personne physique titulaire d'un office notarial ne peut pas employer plus de quatre notaires salariés. Une personne morale titulaire d'un office de notaire ne peut pas employer un nombre de notaires salariés supérieur au quadruple de celui des notaires associés qui y exercent la profession. A compter du 1er janvier 2020, le nombre de recrutements de notaires salariés est limité à deux pour une personne physique titulaire d'un office notarial et au double de celui des notaires associés y exerçant la profession pour les personnes morales titulaires d'un office de notaire.

2. En aucun cas le contrat de travail du notaire salarié ne peut porter atteinte au code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat et aux règles professionnelles des notaires. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le notaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président de la chambre des notaires, celles relatives au licenciement du notaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public du notaire salarié.

Nota : Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Se reporter aux conditions d’application dudit article.

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