Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteOrdonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000045579234
Texte parentLEGITEXT000006069175
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. La chambre des notaires a pour attributions :

2. 1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu'avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3. 2° De faire connaître aux instances compétentes les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ;

4. 3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre notaires du département, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront exécutoires immédiatement ;

5. 4° (Abrogé) ;

6. 5° De vérifier la tenue de la comptabilité, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des offices de notaires de la compagnie ;

7. 6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :

8. a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les notaires en raison d'actes de leurs fonctions ;

9. b) Sur les difficultés concernant le règlement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différends soumis à cet égard à la juridiction compétente ;

10. 7° De délivrer ou de refuser par une décision motivée tous certificats de bonnes moeurs et capacité à elles demandés par les aspirants aux fonctions de notaire ;

11. 8° De recevoir en dépôt les états des minutes dépendant des études de notaires supprimées ;

12. 9° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et de poursuivre le recouvrement des cotisations ;

13. 10° De vérifier le respect par les notaires de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.

14. La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, est chargée d'assurer dans le département les décisions prises en matière d'œuvres sociales par le conseil supérieur et le conseil régional siégeant tous deux en comité mixte.

15. La chambre des notaires est chargée en outre d'assurer dans le département l'exécution des décisions prises par le conseil supérieur et le conseil régional.

Nota : Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2022. Se reporter aux conditions d’application dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045579234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.