Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteOrdonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000045579231
Texte parentLEGITEXT000006069175
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Le conseil régional des notaires représente l'ensemble des notaires du ressort de la cour d'appel en ce qui touche à leurs droits droits et intérêts communs. Il prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres des notaires des notaires du ressort de la cour d'appel ou entre les notaires du ressort n'exerçant pas dans le même département et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.

2. Il donne son avis :

3. a) Sur les règlements établis par les chambres des notaires du ressort de la cour d'appel ;

4. b) texte abrogé.

5. Il désigne :

6. a) Cinq notaires pour faire partie de la commission chargée, au chef-lieu de la cour d'appel, de faire subir l'examen professionnel de notaire à tous les aspirants du ressort ;

7. b) Les membres composant le conseil d'administration de la caisse régionale de garantie instituée par la loi du 25 janvier 1934 ;

8. c) Le délégué appelé à faire partie du conseil supérieur.

9. Il procède :

10. a) A l'examen de toutes réclamations formulées à l'encontre d'un professionnel relevant de sa compétence dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;

11. b) A la vérification de la tenue de la comptabilité, ainsi que de l'organisation et du fonctionnement des offices de notaires du ressort ;

12. c) A l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

13. Les attributions mentionnées aux trois alinéas précédents sont mises en œuvre par le président du conseil régional ou interrégional.

14. Le conseil régional remplit en outre les fonctions réservées à la commission de contrôle de la comptabilité des notaires.

15. Le conseil régional, siégeant en commité mixte, règle toutes questions concernant les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.

16. Le conseil régional siégeant en l'une ou l'autre de ses formations est chargé, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par le conseil supérieur.

Nota : Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2022. Se reporter aux conditions d’application dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045579231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.