Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 · Article

Article 5-1

Article abrogé, en vigueur du 12 février 2004 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006915238
Texte parentLEGITEXT000006069175
Référencearticle 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 (version du 12 février 2004)Légifrance →

1. Le conseil régional siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.

2. Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués au conseil régional.

3. En sont membres de droit le président du conseil régional qui la préside, les présidents de chambre départementale ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.

4. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la formation disciplinaire est composée d'au moins trois membres.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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