1. Le président du conseil régional ou du conseil interrégional des notaires, ou le président de l'établissement d'utilité publique faisant fonction de conseil régional, ou leurs délégués, peuvent être désignés par le ministre des affaires étrangères et le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président du conseil supérieur du notariat, pour accomplir les formalités de la légalisation et de l'apostille sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l'étranger, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 · Article
Article 5-2
Article en vigueur depuis le 6 mars 2020.
TexteOrdonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000041687535
Texte parentLEGITEXT000006069175
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