1. En cas de manquement grave à leurs devoirs, le conseil supérieur du notariat et les conseils régionaux et interrégionaux des notaires peuvent être suspendus ou dissous par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, pour le conseil supérieur, de la chambre compétente de la Cour de cassation et pour les conseils régionaux et interrégionaux, de la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.
Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 · Article
Article 6-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteOrdonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000045575404
Texte parentLEGITEXT000006069175
Nota : Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2022. Se reporter aux conditions d’application dudit article.
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