Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 · Article
Article 6-6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteOrdonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000045575414
Texte parentLEGITEXT000006069175
Référencearticle 6-6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. La suspension ne peut être prononcée pour plus de six mois.
2. Pendant la durée de la suspension, les attributions du conseil supérieur et des conseils régionaux et interrégionaux sont transférées à la première chambre civile de la Cour de cassation, laquelle peut désigner un ou plusieurs notaires honoraires ou en exercice chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.
Nota : Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2022. Se reporter aux conditions d’application dudit article.
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