Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 · Article
Article 6-7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteOrdonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000045575424
Texte parentLEGITEXT000006069175
Référencearticle 6-7 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. En cas de dissolution, les attributions du conseil supérieur du notariat sont exercées comme il est dit à l'article précédent.
2. A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le corps électoral convoqué par le premier président, procède à l'élection d'un nouveau conseil.
Nota : Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2022. Se reporter aux conditions d’application dudit article.
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