Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteOrdonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000045579224
Texte parentLEGITEXT000006069175
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance, dans le ressort de la Cour d'appel de Paris, la chambre départementale des notaires de Paris remplira, pour ces notaires, le rôle de conseil régional, indépendamment du conseil régional qui est constitué pour le reste du ressort.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Nota : Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2022. Se reporter aux conditions d’application dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045579224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.