Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 · Article
Article 1 bis
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2010 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000023276535
Texte parentLEGITEXT000006069177
Référencearticle 1 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 (version du 24 décembre 2010)Légifrance →
1. Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un "clerc habilité à procéder aux constats" nommé dans des conditions fixées par décret et dans la limite d'un clerc par office d'huissier de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral.
2. Dans ce cas, les constats sont signés par le "clerc habilité à procéder aux constats" et contresignés par l'huissier de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc.
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