1. En aucun cas les huissiers ne bénéficient d'un traitement, même lorsqu'ils sont huissiers audienciers de la Cour de cassation, des cours d'appel ou des tribunaux.
Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 1945 au 14 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006916634
Texte parentLEGITEXT000006069177
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.