1. Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 · Article
Article 4 bis
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2016 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre Ier bis : De la nomination par le ministre de la justice
IdentifiantLEGIARTI000030988508
Texte parentLEGITEXT000006069177
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