Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers.
IdentifiantLEGIARTI000032626663
Texte parentLEGITEXT000006069177
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La chambre régionale des huissiers représente l'ensemble des huissiers du ressort de la cour d'appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres départementales du ressort ou entre les huissiers n'exerçant pas dans le même ressort et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.

2. Elle donne son avis :

3. a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel ;

4. b) Sur les suppressions d'offices d'huissier de justice dans le ressort.

5. Sous réserve des dispositions de l'article L. 814-10-1 du code de commerce, elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort.

6. La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.

7. La chambre régionale des huissiers vérifie le respect, par les huissiers de justice, de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se fait communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.

8. La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.

9. La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant les institutions et œuvres sociales intéressant le personnel des études.

10. La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032626663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.