Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 · Article
Article 9 bis
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2011 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers.
IdentifiantLEGIARTI000023780893
Texte parentLEGITEXT000006069177
Référencearticle 9 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 (version du 30 mars 2011)Légifrance →
1. Il est institué une caisse ayant pour objet de consentir des prêts aux aspirants aux fonctions d'huissier de justice et aux huissiers de justice en activité pour l'acquisition d'une étude individuelle ou de parts sociales d'une structure d'exercice de la profession. Les ressources de cette caisse, qui constitue un service particulier de la chambre nationale des huissiers, sont notamment constituées par une cotisation spéciale payable par chaque huissier.
2. La créance née d'un prêt fait à un candidat bénéficiant des dispositions de la loi du 28 avril 1916 est garantie par un privilège sur la finance de l'office ; ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les privilèges du Trésor. Les autres candidats aux fonctions d'huissiers consentent à la caisse de prêts des sûretés personnelles ou réelles pour garantir le remboursement des sommes qui leur sont avancées.
3. Un décret en Conseil d'Etat déterminera l'organisation et le fonctionnement de la caisse prévue au premier alinéa du présent article.
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