Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 1986 au 1er mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementSection 1 : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
Chapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent.
Section 1 : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006336298
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 11 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 12 septembre 1986)Légifrance →
1. La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance.
2. L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.
Numérotation : Jusqu'au 19 juillet 1984, le numéro 11 portait un autre texte (« la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne… »), devenu les articles L211-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du et L313-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du (ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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