Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 1er mars 2005.

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TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
Rattachement
Section 1 : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
  1. Chapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent.
  2. Section 1 : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006336328
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 12 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →

1. La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur".

2. La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études, le représentant de l'Etat peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis sous réserve de la régularité de son entrée sur le territoire français. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui poursuit des études supérieures. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement.

3. La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention "scientifique".

4. La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention "profession artistique et culturelle" ;

5. La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.

6. La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

7. La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation. La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 222-39-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal.

Numérotation : Jusqu'au 19 juillet 1984, le numéro 12 portait un autre texte (« La carte de séjour temporaire porte la mention "étudiant"… »), devenu les articles L211-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du, L313-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du, L313-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du, L313-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du, L313-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du, L313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du, L313-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du et L313-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du (ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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