Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 · Article

Article 12 quater

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 15 novembre 2006.

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TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
Rattachement
Section 1 : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
  1. Chapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent.
  2. Section 1 : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006336315
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 12 quater de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →

1. Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour, composée :

2. - du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;

3. - d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;

4. - d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, pour sa compétence en matière de sécurité publique ou de son représentant ;

5. - d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, pour sa compétence en matière sociale ou de son représentant ;

6. - d'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris.

7. A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.

8. Un représentant du préfet ou, à Paris, du préfet de police, assure les fonctions de rapporteur de cette commission.

9. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.

10. La commission est saisie par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ainsi que dans le cas prévu au IV bis de l'article 29.

11. L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation ; l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

12. S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué.

13. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe).

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