1. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du présent chapitre. Le président du conseil général ou son représentant est invité à participer à la réunion de la commission du titre de séjour. Il en est de même, en tant que de besoin, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant.
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 · Article
Article 12 quinquies
Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 15 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
Rattachement
Section 1 : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
- Chapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent.
- Section 1 : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006336317
Texte parentLEGITEXT000006069185
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