Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 1986 au 1er mars 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
Rattachement
Section 1 : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
  1. Chapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent.
  2. Section 1 : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006336301
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 13 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 12 septembre 1986)Légifrance →

1. Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.

Numérotation : Jusqu'au 30 octobre 1981, le numéro 13 portait un autre texte (« L'officier de l'état civil ne peut célébrer le mariage d'un… »), devenu l'article L313-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du (ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006336301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.