Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 1er mars 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
Rattachement
Section 2 : Des étrangers titulaires de la carte de résident.
  1. Chapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent.
  2. Section 2 : Des étrangers titulaires de la carte de résident.
IdentifiantLEGIARTI000006336332
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 14 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →

1. Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une.

2. La carte de résident peut également être accordée :

3. - au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins deux années en France ;

4. - à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire visée au 6° de l'article 12 bis, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie.

5. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

6. Dans tous les cas prévus au présent article, la décision d'accorder la carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française dans les conditions prévues à l'article 6.

7. La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

Numérotation : Jusqu'au 19 juillet 1984, le numéro 14 portait un autre texte (« Les étrangers qui désirent établir en France leur résidence… »), devenu les articles L314-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du, L314-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du, L314-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du et L314-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du (loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006336332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.