Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1998 au 1er mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementSection 2 : Des étrangers titulaires de la carte de résident.
Chapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent.
Section 2 : Des étrangers titulaires de la carte de résident.
IdentifiantLEGIARTI000006336347
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 16 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 12 mai 1998)Légifrance →
1. La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l'article 15 bis et de l'article 18, elle est renouvelable de plein droit.
Numérotation : Jusqu'au 30 octobre 1981, le numéro 16 portait un autre texte (« Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident… »), devenu l'article L314-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du (ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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