Article abrogé, en vigueur du 8 août 1989 au 1er mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementSection 2 : Des étrangers titulaires de la carte de résident.
Chapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent.
Section 2 : Des étrangers titulaires de la carte de résident.
IdentifiantLEGIARTI000006336304
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 18 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 8 août 1989)Légifrance →
1. La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée.
2. La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger.
Numérotation : Jusqu'au 30 octobre 1981, le numéro 18 portait un autre texte (« le ministre de l'intérieur peut prononcer, par arrêté, la… »), devenu l'article L314-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du (loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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