Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1998 au 1er mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementSection 2 : Des étrangers titulaires de la carte de résident.
Chapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent.
Section 2 : Des étrangers titulaires de la carte de résident.
IdentifiantLEGIARTI000006336308
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 18 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 12 mai 1998)Légifrance →
1. L'étranger, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention "retraité". Cette carte lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
2. Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour "retraité", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits.
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