Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 · Article

Article 21 ter

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 1er mars 2005.

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TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre 3 : Pénalités.
IdentifiantLEGIARTI000006336386
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 21 ter de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →

1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 21 et 21 bis de la présente ordonnance.

2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

3. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

4. 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

5. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

6. En cas de condamnation pour les infractions prévues au I de l'article 21 bis, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

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