Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 1er mars 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre 5 : De l'expulsion.
IdentifiantLEGIARTI000006336410
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 23 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public.

2. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.

3. Par ailleurs, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. Ce réexamen tient compte de l'évolution de la menace que constitue la présence de l'intéressé en France pour l'ordre public, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite refusant l'abrogation. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article 24.

Numérotation : Jusqu'au 30 octobre 1981, le numéro 23 portait un autre texte (« Le ministre de l'intérieur peut prononcer par arrêté… »), devenu les articles L521-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du, L524-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du et L524-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du (ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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