Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2004 au 1er mars 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre 5 : De l'expulsion.
IdentifiantLEGIARTI000006336435
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 26 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 28 juillet 2004)Légifrance →

1. Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 :

2. 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

3. 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

4. 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ;

5. 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

6. 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

7. Les dispositions prévues aux 3° et 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.

8. Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de l'article 24 sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du présent article.

9. Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22.

10. II. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'article 22.

Numérotation : Jusqu'au 30 octobre 1981, le numéro 26 portait un autre texte (« Devant cette commission, l'intéressé peut faire valoir… »), devenu les articles L511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du, L521-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du, L521-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du et L522-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du (loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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