Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1998 au 1er mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre 5 bis : Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion.
IdentifiantLEGIARTI000006336448
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 27 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 12 mai 1998)Légifrance →
1. Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national, sera puni d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement.
2. La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité .
3. Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.
4. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
Numérotation : Jusqu'au 12 septembre 1986, le numéro 27 portait un autre texte (« Tout étranger qui se sera soustrait à l'exécution d'un… »), devenu les articles L624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du et L624-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du (loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Nota - Ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 art. 21 bis :
dérogation.
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