Article abrogé, en vigueur du 29 août 1993 au 1er mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre 5 bis : Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion.
IdentifiantLEGIARTI000006336450
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 27 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 29 août 1993)Légifrance →
1. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :
2. 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
3. 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
4. 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
5. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
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