Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1998 au 1er mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre 5 bis : Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion.
IdentifiantLEGIARTI000006336460
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 28 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 12 mai 1998)Légifrance →
1. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.
2. La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois
3. Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, sont passibles d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Numérotation : Jusqu'au 30 octobre 1981, le numéro 28 portait un autre texte (« L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui… »), devenu les articles L513-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du, L523-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du et L624-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du (loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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