1. Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation en résidence prévues par l'article 28 sont applicables.
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 · Article
Article 28 bis
Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 1er mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre 5 bis : Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion.
IdentifiantLEGIARTI000006336464
Texte parentLEGITEXT000006069185
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