1. Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 · Article
Article 30 bis
Article abrogé, en vigueur du 29 août 1993 au 1er mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre 6 : Du regroupement familial.
IdentifiantLEGIARTI000006336474
Texte parentLEGITEXT000006069185
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