Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 · Article

Article 32 bis

Article transféré, en vigueur du 29 août 1993 au 12 mai 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre 7 : Des demandeurs d'asile.
IdentifiantLEGIARTI000006336480
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 32 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 29 août 1993)Légifrance →

1. L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français.

2. L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 31 bis bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l'article 15.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 mai 1998 (loi n° 98-349 du 11 mai 1998) : il est aujourd'hui l'article 12 de la loi n°52-893 du 25 juillet 1952.

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