1. L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, ou l'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 22 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 19.
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 · Article
Article 32 ter
Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 1er mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre 7 : Des demandeurs d'asile et des bénéficiaires de la protection temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006336482
Texte parentLEGITEXT000006069185
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