Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 1er mars 2005.

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TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre 8 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006336494
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 33 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5, et à celles des articles 5-2, 22, 22 bis et 26 bis, l'étranger, non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des premier à douzième alinéas de l'article 5, et à celles de l'article 6, peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de la Communauté européenne.

2. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat.

3. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration, après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.

4. Les mêmes dispositions sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 (1) précitée, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de la Communauté européenne, l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats.

5. Les mêmes dispositions sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité.

6. Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une décision prise en application du présent article ou qui, ayant déféré à cette décision, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national sera puni de six mois à trois ans d'emprisonnement. La juridiction pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas trois ans. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Numérotation : Jusqu'au 12 septembre 1986, le numéro 33 portait un autre texte (« Une somme de 200.000 F dont le taux d'intérêt est fixé… »), devenu les articles L531-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du, L531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du et L624-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du (loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : NOTA : (1) Loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 91 : Les dispositions prévues au 3° de l'article 46 de la loi 2003-1119 entreront en vigueur le 1er janvier 2004.

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