Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 · Article

Article 35 quinquies

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1994 au 1er mars 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre 8 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006336513
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 35 quinquies de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 28 décembre 1994)Légifrance →

1. Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d'attente, soit des zones de rétention.

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