1. Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d'attente, soit des zones de rétention.
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 · Article
Article 35 quinquies
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1994 au 1er mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre 8 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006336513
Texte parentLEGITEXT000006069185
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