Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 · Article

Article 35 septies

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 1er avril 2016.

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TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre 8 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006336516
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 35 septies de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d'attente.

2. L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.

3. Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat et à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.

4. L'enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues sont confiés à des agents de l'Etat.

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