1. La carte de résident mentionnée à l'article 15 est délivrée de plein droit à l'étranger qui n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifie par tous moyens y avoir sa résidence habituelle depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans, à condition qu'il soit entré en France avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 précitée et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 29 août 1993 au 25 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre 9 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006336537
Texte parentLEGITEXT000006069185
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