Référencearticle 40 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 19 mars 2003)Légifrance →
1. I. - Pour l'application de l'article 22, sont applicables en Guyane et dans la commune de Saint-Martin, les dispositions suivantes :
2. Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté.
3. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution.
4. II. - En conséquence, l'article 22 bis n'est pas applicable en Guyane et dans la commune de Saint-Martin pendant cette période.
5. III. - En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Brésil, du Surinam ou du Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.
Numérotation : Jusqu'au 25 avril 1997, le numéro 40 portait un autre texte (« I. - Pour l'application de l'article 22, sont applicables… »), devenu les articles L514-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du et L532-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du (loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, art. 55). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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