Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1997 au 1er mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre 1er : Dispositions générales concernant l'entrée et le séjour des étrangers en France.
IdentifiantLEGIARTI000006336286
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 8 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 25 avril 1997)Légifrance →
1. Les conditions de la circulation des étrangers en France seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
2. En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
3. A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2005 (ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L321-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du et L611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du.
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