1. Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 · Article
Article 8-1
Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1997 au 1er mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre 1er : Dispositions générales concernant l'entrée et le séjour des étrangers en France.
IdentifiantLEGIARTI000006336268
Texte parentLEGITEXT000006069185
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2005 (ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L611-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du.
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