Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 1er mars 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent.
IdentifiantLEGIARTI000006336292
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →

1. Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 12 bis ou 15 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application de l'article 14 ;

2. Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 bis et au 12° de l'article 15, ou qui sont mentionnés au troisième alinéa de l'article 14, au 10° ou au 11° de l'article 15, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Numérotation : Jusqu'au 19 juillet 1984, le numéro 9 portait un autre texte (« les étrangers en séjour en france sont classés, selon la… »), devenu les articles L311-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du et L321-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du (loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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