Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 1er mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
RattachementChapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent.
IdentifiantLEGIARTI000006336310
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle 9-1 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →
1. Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour.
2. S'ils en font la demande, il leur est délivré, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, un titre de séjour, sous réserve d'absence de menace pour l'ordre public.
3. Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité économique.
4. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Jusqu'au 27 novembre 2003, le numéro 9-1 portait un autre texte (« Les ressortissants des Etats membres de la Communauté… »), devenu l'article L121-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du (loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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