Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 · Article

Article Préliminaire

Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 2005 au 1er mars 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006336241
Texte parentLEGITEXT000006069185
Référencearticle Préliminaire de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (version du 19 janvier 2005)Légifrance →

1. Chaque année, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration.

2. Ce rapport indique et commente :

3. - le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;

4. - le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial ;

5. - le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;

6. - le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;

7. - le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;

8. - les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en oeuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;

9. - les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'oeuvre étrangère ;

10. - les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en oeuvre une politique d'immigration fondée sur le codéveloppement et le partenariat ;

11. - les actions entreprises au niveau national en vue de lutter contre les discriminations et de favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière.

12. Ce rapport propose également des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.

13. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le Haut Conseil à l'intégration, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente joignent leurs observations au rapport.

14. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003.)

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