1. A l'occasion de la délivrance des titres de mouvement pour des vins à appellation d'origine d'Alsace à la sortie de la propriété ou des magasins des vinificateurs, il sera perçu une taxe spéciale de 15 F par hectolitre de vin, qui sera assise et recouvrée dans les conditions prévues en matière de droits de circulation et sous les sanctions prévues en matière de droits de circulation.
Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 1945 au 29 octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006621122
Texte parentLEGITEXT000006069186
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