Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 1945 au 29 octobre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006621122
Texte parentLEGITEXT000006069186
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 (version du 4 novembre 1945)Légifrance →

1. A l'occasion de la délivrance des titres de mouvement pour des vins à appellation d'origine d'Alsace à la sortie de la propriété ou des magasins des vinificateurs, il sera perçu une taxe spéciale de 15 F par hectolitre de vin, qui sera assise et recouvrée dans les conditions prévues en matière de droits de circulation et sous les sanctions prévues en matière de droits de circulation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.