1. Le sucrage des vins et moût provenant d'hybrides producteurs directs, par quelque méthode que ce soit, est interdit pour les vignes plantées postérieurement à la publication de la présente ordonnance.
Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 1945 au 29 octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006621123
Texte parentLEGITEXT000006069186
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