1. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par la présente ordonnance sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905 ; article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1971 au 29 octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006621124
Texte parentLEGITEXT000006069186
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